Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 avril 1967
Dernière modification : 3 décembre 1988
Code visé : Code de commerce

Commentaires28


Jean Arié Lévy · Gazette du Palais · 5 mars 2024

Par rodolphe Bigot, Maître De Conférences, Le Mans Université Et Amandine Cayol, Maître De Conférences, Université Caen Normandie · Dalloz · 19 janvier 2024

Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 8 mars 2019

En droit interne, il faut se référer aux dispositions des articles 47 à 49 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966. Davantage que de transporteur, on parle d'organisateur en ce qui concerne les croisières.

 

Décisions411


1Tribunal administratif de Toulon, 19 octobre 2009, n° 0706338

Rejet — 

[…] Il fait valoir que les dispositions de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et le décret 66-1078 du 31 décembre 1966 relatifs au transport de passagers ainsi que les contrats produits par la société requérante démontrent que l'activité de cette dernière n'est pas une prestation de transport de passagers, mais bien la location d'un voilier ; que les dispositions de l'article 1647 C ter du code susvisé relatif aux entreprises d'armement de commerce ne sont applicables qu'à compter des impositions 2007 établies sur la base de l'année 2005, se situant ainsi en dehors de la base concernée par le litige, à savoir de 2002 à 2004 ;

 

2Cour d'appel de Versailles, du 16 janvier 2003, 2000-5681

— 

[…] Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la société TCSI dans les nouveaux incidents n'était pas prouvée, que les transporteurs étaient responsables des pertes et dommages subis par la marchandise en application des articles 21 et 27 de la loi du 18 juin 1966, que la société ANDREW WEIR SHIPPING n'avait pas pris toutes les dispositions adéquates pour ce transport. […]

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 5 novembre 2009, n° 06/15789

Confirmation — 

[…] — rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société Intramar Acconage aux motifs que les opérations de l'acconier s'étaient limitées à des opérations terrestres sans lien avec le transport maritime et que celui-ci ne pouvait dès lors bénéficier des dispositions de la loi du 18 juin 1966, d'une part, et que la subrogation dont se prévalait l'assureur, fondée sur les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances était régulière, d'autre part,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre III : Transports de passagers.
Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.
Article 47
Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de croisière.
Seul le passager peut faire valoir cette nullité.
Article 48

Le manquement à l'une des obligations inscrites au titre de croisière engage la responsabilité de l'organisateur de croisières, sauf si celui-ci établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit.

Article 49
L'organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages.
Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.