Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 avril 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 décembre 1988 |
| Code visé : | Code de commerce |
Commentaires • 30
Décisions • 413
—
[…] Vu les dispositions de la Loi n°66-420 du 18 juin 1966 et du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ; […] La demande de dédommagement amiable n'a été suivie d'aucun effet ; l'article 6 de la loi n° 66-240 prévoit que : « Le fréteur est responsable des marchandises reçues à bord par le capitaine dans les limites de la charte partie » ; il convient de donner acte à la SAS NILE DUTCH AFRICA LINE qu'elle considère applicable la convention de Bruxelles ; le fréteur est la Sarl OCELINES , le transporteur est la SAS NILE DUTCH AFRICA LINE.
Infirmation —
[…] Elle conteste que la remise de la marchandise entre les mains de la Société SOMACOM ait opéré livraison, alors qu'en application de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966, seule la remise de la marchandise à la Société REUNION TRANSIT, consignataire de la cargaison désigné sur le connaissement, valait effectivement livraison, et alors que cette société a émis des réserves pour le compte du destinataire dès le 06 décembre 2000, date à laquelle la marchandise lui a été remise.
Rejet —
[…] 3 / que le choix de la loi applicable au contrat de transport maritime est opposable au destinataire porteur du connaissement ; que les juges du fond n'ont pu le nier sans violer les articles 18 et suivants de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritime ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Seul le passager peut faire valoir cette nullité.
Le manquement à l'une des obligations inscrites au titre de croisière engage la responsabilité de l'organisateur de croisières, sauf si celui-ci établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit.
Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.
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