Article 1 de la Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale.Abrogé

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L411-1 (VD)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1966

La police nationale relève de l'autorité du ministre de l'intérieur, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire.
Elle comporte des emplois de direction des services actifs, parmi lesquels sont compris les emplois de direction de la préfecture de police, des services de contrôle et des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.
Lorsqu'ils sont affectés dans les limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, les personnels des services actifs de la police nationale sont mis à la disposition du préfet de police pour l'exercice de sa mission.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1966
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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1Conseil constitutionnel, décision n° 71-70 L du 23 avril 1971, Nature juridique de certaines dispositions de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1964…

[…] 4° De l'article 1 er , alinéa 3, de la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources » ;

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