Article 1 de la Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1966

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L411-1 (VD)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1966

La police nationale relève de l'autorité du ministre de l'intérieur, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire.
Elle comporte des emplois de direction des services actifs, parmi lesquels sont compris les emplois de direction de la préfecture de police, des services de contrôle et des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.
Lorsqu'ils sont affectés dans les limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, les personnels des services actifs de la police nationale sont mis à la disposition du préfet de police pour l'exercice de sa mission.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1966
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Décisions4


1Conseil d'État, Assemblee, 22 octobre 1971, n° 75828
Rejet

[…] 1° requete du syndicat des commissaires de police et des hauts fonctionnaires de la police nationale tendant a l'annulation pour exces de pouvoir de la decision du 22 avril 1968, par laquelle le ministre d'etat charge de la fonction publique et de la reforme administrative a refuse de completer le decret n° 68-88 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale par une disposition precisant que ce corps est classe dans la categorie a prevue a l'article 17 du statut general des fonctionnaires ; […]

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  • Fonctionnaire·
  • Police nationale·
  • Statut·
  • Fonction publique·
  • Classes·
  • Particulier·
  • Réforme administrative·
  • Ordonnance·
  • Syndicat·
  • Excès de pouvoir

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juillet 1974, 92620, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 13 du decret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, « le fonctionnaire des services actifs peut, lorsque l'interet du service l'exige, etre deplace ou change d'emploi… » ; […] qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1 er , alinea 3 de la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale et aux termes desquelles « lorsqu'ils sont affectes dans les limites territoriales, definies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, […]

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  • Personnels des services actifs de la police nationale·
  • Statut particulier de la region parisienne·
  • Mise à la disposition du préfet de police·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Affectation et mutation·
  • Affectation·
  • Personnels·
  • Positions·
  • Police nationale·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 22 octobre 1971, 75828 76158, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] 1° requete du syndicat des commissaires de police et des hauts fonctionnaires de la police nationale tendant a l'annulation pour exces de pouvoir de la decision du 22 avril 1968, par laquelle le ministre d'etat charge de la fonction publique et de la reforme administrative a refuse de completer le decret n° 68-88 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale par une disposition precisant que ce corps est classe dans la categorie a prevue a l'article 17 du statut general des fonctionnaires ;

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  • Statut général..* classement des corps en quatre catégories·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Statuts particuliers..* statuts spéciaux·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnels de police·
  • Cadres et emplois·
  • Classement·
  • Obligation·
  • Fonctionnaire·
  • Police nationale
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