Article 2 de la Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale.Abrogé

Entrée en vigueur le 10 juillet 1966

Pour la constitution initiale des corps de la police nationale, il est procédé par intégration des fonctionnaires appartenant aux services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police.
Les conditions et les modalités de recrutement, de nomination, d'avancement et de congé de maladie des corps nouveaux seront définies en fonction de l'intérêt du service et en tenant compte du régime statutaire le plus favorable.
Les fonctionnaires des services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été soumis, en application de l'alinéa 2 de l'article 1er de la présente loi, aux statuts particuliers prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1966
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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1Conseil d'État, Assemblee, 28 janvier 1972, n° 75193
Annulation

[…] Que la loi du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale a eu pour effet la creation de corps et d'emplois de fonctionnaires de l'etat par fusion de ceux relevant precedemment de la surete nationale et de la prefecture de police ; qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires, les statuts particuliers des fonctionnaires de l'etat sont etablis par decrets en conseil d'etat ; que, si l'article 2, […]

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  • Fonctionnaire·
  • Décret·
  • Police nationale·
  • Service·
  • Gouvernement·
  • Statut·
  • Actif·
  • Fonction publique·
  • Sanction·
  • Attaque

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 juillet 1981, 09308 09309, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 fevrier 1959 ; vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 ; vu le decret n° 59-307 du 14 fevrier 1959 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […] Considerant que si les requerants invoquent les dispositions de l'article 2-2° de la loi du 9 juillet 1966, il ressort des termes memes de ce texte qu'il ne pouvait s'appliquer qu'a la constitution initiale des corps de la police nationale par integration des fonctionnaires appartenant aux services actifs de la surete nationale et de la prefecture de police; que par suite, […]

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  • Membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale·
  • Cessation anticipée sur demande de l'organisation·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulte·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comités techniques paritaires·
  • Avis régulièrement donné·
  • Procédure consultative

3Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 20 juillet 1971, 75191, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

En excluant les commissaires de police du regime des conges de maladie accorde aux fonctionnaires des services actifs de police nationale de grade inferieur et appartenant a d'autres corps, l'article 23 du decret du 24 janvier 1968 n'a pas meconnu l'article 2 de la loi du 9 juillet 1966, en ce qu'il n 'aurait pas tenu compte du regime statutaire le plus favorable

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  • Article 23 du décret du 24 janvier 1968·
  • Régime des congés des commissaires de police·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Positions..* congé de maladie
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