Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966
Article 3 de la Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/1966
Entrée en vigueur le 10 juillet 1966
Les décrets d'application pourront constituer un corps d'extinction de fonctionnaires d'Etat, les corps de services actifs de la préfecture de police n'ayant pas d'équivalent dans la sûreté nationale.
Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police, en fonction à la date d'application de la présente loi et intégrés dans les nouveaux corps, ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
Ces fonctionnaires conservent sur leur demande le bénéfice des limites d'âge applicables à leurs anciens corps.
Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police, en fonction à la date d'application de la présente loi et intégrés dans les nouveaux corps, ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
Ces fonctionnaires conservent sur leur demande le bénéfice des limites d'âge applicables à leurs anciens corps.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 26 octobre 2022, n° 1903218
Rejet
[…] — compte tenu de l'inconstitutionnalité de l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 et de sa contradiction avec l'article 77 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 et avec l'article 1518 du code général des impôts dans sa version initiale, n'ont pu produire d'effet ni l'incorporation des résultats de la première actualisation dans les rôles de 1980, ni l'utilisation d'un coefficient unique d'actualisation ;
Lire la suite…- Commune·
- Impôt direct·
- Coefficient·
- Commission·
- Évaluation·
- Valeur·
- Procès-verbal·
- Administration·
- Fusions·
- Référence
Par suite, la commission communale des impôts directs élargie, visée au I de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1966, se trouve compétente pour connaître des évaluations des biens touchés par un changement (loi du 9 juillet 1966 art. 3, I- al.1).
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