Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale.Abrogé
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 10 juillet 1966 |
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Dernière modification : | 10 juillet 1966 |
La police nationale relève de l'autorité du ministre de l'intérieur, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire.
Elle comporte des emplois de direction des services actifs, parmi lesquels sont compris les emplois de direction de la préfecture de police, des services de contrôle et des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.
Lorsqu'ils sont affectés dans les limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, les personnels des services actifs de la police nationale sont mis à la disposition du préfet de police pour l'exercice de sa mission.
Elle comporte des emplois de direction des services actifs, parmi lesquels sont compris les emplois de direction de la préfecture de police, des services de contrôle et des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.
Lorsqu'ils sont affectés dans les limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, les personnels des services actifs de la police nationale sont mis à la disposition du préfet de police pour l'exercice de sa mission.
Pour la constitution initiale des corps de la police nationale, il est procédé par intégration des fonctionnaires appartenant aux services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police.
Les conditions et les modalités de recrutement, de nomination, d'avancement et de congé de maladie des corps nouveaux seront définies en fonction de l'intérêt du service et en tenant compte du régime statutaire le plus favorable.
Les fonctionnaires des services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été soumis, en application de l'alinéa 2 de l'article 1er de la présente loi, aux statuts particuliers prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.
Les conditions et les modalités de recrutement, de nomination, d'avancement et de congé de maladie des corps nouveaux seront définies en fonction de l'intérêt du service et en tenant compte du régime statutaire le plus favorable.
Les fonctionnaires des services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été soumis, en application de l'alinéa 2 de l'article 1er de la présente loi, aux statuts particuliers prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.
Les décrets d'application pourront constituer un corps d'extinction de fonctionnaires d'Etat, les corps de services actifs de la préfecture de police n'ayant pas d'équivalent dans la sûreté nationale.
Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police, en fonction à la date d'application de la présente loi et intégrés dans les nouveaux corps, ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
Ces fonctionnaires conservent sur leur demande le bénéfice des limites d'âge applicables à leurs anciens corps.
Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police, en fonction à la date d'application de la présente loi et intégrés dans les nouveaux corps, ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
Ces fonctionnaires conservent sur leur demande le bénéfice des limites d'âge applicables à leurs anciens corps.
des loteries ; 9° La loi du 15 juin 1907 relative aux casinos ; 10° Le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ; 11° La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées ; […] 13° Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ; 14° La loi n° 66-383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies […] par l'Etat ; 15° La loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ; 16° Les deuxième à sixième alinéas du III, […]