Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 juillet 1966
Dernière modification : 10 juillet 1966

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

des loteries ; 9° La loi du 15 juin 1907 relative aux casinos ; 10° Le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ; 11° La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées ; […] 13° Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ; 14° La loi n° 66-383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies […] par l'Etat ; 15° La loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ; 16° Les deuxième à sixième alinéas du III, […]

 

BOFiP · 10 décembre 2012

numJO=0&dateJO=19660710&numTexte=&pageDebut=05899&pageFin=">article 3 de la loi du 9 juillet 1966, se trouve compétente pour connaître des évaluations des biens touchés par un changement (loi du 9 juillet 1966 art. 3, I- al.1).

 

Décisions58


1Tribunal administratif de Paris, 18 février 2010, n° 0813332

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée ; Vu la loi n°2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

 

2Conseil d'État, Assemblee, 22 octobre 1971, n° 75828

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 28 septembre 1948 et la loi du 9 juillet 1966 ; l'ordonnance du 18 aout 1960 ; l'ordonnance du 4 fevrier 1959 ; le code general des impots ;

 

3CNIL, Délibération du 9 juillet 1991, n° 91-054

— 

[…] Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la Recommandation n° R(87) 15 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 ; Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 1er, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
La police nationale relève de l'autorité du ministre de l'intérieur, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire.
Elle comporte des emplois de direction des services actifs, parmi lesquels sont compris les emplois de direction de la préfecture de police, des services de contrôle et des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.
Lorsqu'ils sont affectés dans les limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, les personnels des services actifs de la police nationale sont mis à la disposition du préfet de police pour l'exercice de sa mission.
Article 2
Pour la constitution initiale des corps de la police nationale, il est procédé par intégration des fonctionnaires appartenant aux services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police.
Les conditions et les modalités de recrutement, de nomination, d'avancement et de congé de maladie des corps nouveaux seront définies en fonction de l'intérêt du service et en tenant compte du régime statutaire le plus favorable.
Les fonctionnaires des services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été soumis, en application de l'alinéa 2 de l'article 1er de la présente loi, aux statuts particuliers prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.
Article 3
Les décrets d'application pourront constituer un corps d'extinction de fonctionnaires d'Etat, les corps de services actifs de la préfecture de police n'ayant pas d'équivalent dans la sûreté nationale.
Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police, en fonction à la date d'application de la présente loi et intégrés dans les nouveaux corps, ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
Ces fonctionnaires conservent sur leur demande le bénéfice des limites d'âge applicables à leurs anciens corps.