Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale.Abrogé
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 1966 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 juillet 1966 |
Commentaires • 7
Décisions • 58
Rejet —
[…] 2°) par voie de conséquence de rejeter la requête de M. X, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 15 juillet 1997 ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ; Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 ; Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
—
[…] Ont le caractère réglementaire dans la mesure précisée dans les visas et par les motifs de la présente décision, les dispositions susvisées de l'article 10, alinéa 3, seconde phrase, de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, des articles 98, dernier alinéa, et 115, alinéa 2, du code de l'administration communale et de l'article premier, alinéa 3, de la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale.
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 fevrier 1959 ; vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 ; vu le decret n° 59-307 du 14 fevrier 1959 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
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Elle comporte des emplois de direction des services actifs, parmi lesquels sont compris les emplois de direction de la préfecture de police, des services de contrôle et des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.
Lorsqu'ils sont affectés dans les limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, les personnels des services actifs de la police nationale sont mis à la disposition du préfet de police pour l'exercice de sa mission.
Les conditions et les modalités de recrutement, de nomination, d'avancement et de congé de maladie des corps nouveaux seront définies en fonction de l'intérêt du service et en tenant compte du régime statutaire le plus favorable.
Les fonctionnaires des services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été soumis, en application de l'alinéa 2 de l'article 1er de la présente loi, aux statuts particuliers prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.
Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police, en fonction à la date d'application de la présente loi et intégrés dans les nouveaux corps, ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
Ces fonctionnaires conservent sur leur demande le bénéfice des limites d'âge applicables à leurs anciens corps.
- SAS N.A.P.
- Article L1225-19 du Code du travail
- Cour d'appel de Nîmes 21 décembre 2023, n° 22/01088
- FIDUCIAL STAFFING
- CAA de BORDEAUX 6 juin 2023, 20BX00898
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 7 mars 2024, n° 23/13618
- Article L211-13 du Code des assurances
- Article 1567 du Code de procédure civile
- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 5 mars 2025, n° 24/00761
- ESPACE CN (MONTAGNAT, 434003117)
- L'ENTRE2MONDES (CREON, 844120253)
- SUSHI LIN (838010643)
- VASANTHAM EXO (PONTOISE, 830768255)
- Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 2016, n° 13/08525
- CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 17 décembre 2021, 20MA03266, Inédit au recueil Lebon
- Article 44 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Article 1364 du Code de procédure civile
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