Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de procédure pénale (titre préliminaire et livre Ier) (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 janvier 1958
Dernière modification : 8 janvier 1958
Code visé : Code de procédure pénale
Directive transposée :

Commentaires55


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

[…] de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230­53) Titre III : Des juridictions d'instruction (Articles 79 à 230) Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Articles 79 à 190) Section 4 : Des auditions de témoins (Articles 101 à 113­8) Sous­section 1 : Dispositions générales (Articles 101 à 113) ­ Article 103 Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale Les témoins prêtent serment de dire toute […] Article 108 Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale Les enfants au­dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment. 5 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Adel M. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 103 et 108 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale. […]

 

Décisions16


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 29 juin 1961, Publié au bulletin

Cassation — 

L'ordonnance du 23 decembre 1958 qui a donne a la loi du 31 decembre 1957 sa redaction definitive porte "lorsqu'il a ete definitivement statue sur l'action publique et si une condamnation penale a ete prononcee, l'action civile mise en mouvement dans les delais prevus par les precedents articles se prescrit par trente ans". il en resulte que cette disposition n'a eu d'autre objet que d'expliquer celle de la loi du 31 decembre 1957, maintenant la regle, jusqu'alors contreversee, inscrite dans les articles 637 et 638 de l'ancien code d'instruction criminelle. […]

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2016, n° 1403518

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; — le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ; — le code de justice administrative.

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2021, 21-83.414, Inédit

— 

[…] « L'article 28 du code de procédure pénale, dans sa rédaction initiale issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 applicable du 8 avril 1958 au 5 juin 2016, en ce qu'il n'imposait pas au fonctionnaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police judiciaire, de notifier à la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction les faits, leur qualification, le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, porte-t-il atteinte aux droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au droit de se taire, consacré par l'article 9 du même texte ? »

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il est institué un code de procédure pénale.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
DISPOSITIONS DIVERSES. :
Article 3
Sont abrogés :
1° Les articles 1er à 4, 8 à 18, 20, 22, 23, 25 à 63, 64 (alinéa 1er), 65, 66, 68 à 136, 144, 217 à 240, 246 à 250, 274, 275, 279 à 284, 637, 638 et 640 du code d'instruction criminelle ;
2° La loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes et de délits ;
3° Les dispositions du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle ;
4° Les trois premiers alinéas de l'article 9 de la loi du 27 novembre 1943. Les dispositions législatives non expressément abrogées par la présente loi et notamment celles des lois des 9 août 1849 et 3 avril 1878 relatives à l'état de siège, 11 juillet 1938, sur l'organisation de la nation en temps de guerre ainsi que celles du décret du 1er juillet 1939 sur les pouvoirs attribués aux préfets, et des lois n° 55-385 du 3 avril 1955 et n° 55-1080 du 7 août 1955 instituant un état d'urgence, demeurent en vigueur nonobstant toutes dispositions contraires du code de procédure pénale.