Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
Article 2 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1966
les membres des professions visées à l'article 1er ne peuvent entrer dans une société civile professionnelle groupant des personnes appartenant à des professions libérales non visées à l'article 1er qu'à la condition d'y avoir été autorisés par l'organisme exerçant à leur égard la juridiction disciplinaire. En cas de refus d'autorisation, appel peut être fait dans les conditions prévues au décret.
Les sociétés visées au présent article ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
Commentaires • 4
En vertu de l'article 2 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'objet social d'une société civile professionnelle est l'exercice en commun de la profession de leurs membres. […]
Lire la suite…[…] II. […] idArticle=LEGIARTI000006290580&cidTexte=LEGITEXT000006068290&dateTexte=20120618">article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, ce qui entraîne l'application des dispositions de l'article 202 ter du CGI.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 12 Ces sociétés sont régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi. 13 Ces sociétés sont régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. 14 Ces sociétés sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. 15 Les SA et SARL de géomètres-experts doivent se conformer aux règles suivantes « 1° Les actions de la société doivent être détenues par des personnes physiques et revêtir la forme nominative ; […] Avis n 18-A-02 du 28 février 2018 relatif à la profession de géomètre-expertI. […]
Lire la suite…- Monopole·
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[…] Aux termes de l'article 16 alinéa 1 et 2 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée, l'action en responsabilité contre un notaire peut indifféremment être exercée contre la SCP ou l'associé ou encore contre les deux.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 3 novembre 2015, n° 15/82379
[…] Le procès-verbal de l'expulsion à laquelle il a été procédé le 21 juillet 2015, à la requête de La SNC RUE DE LA BOURSE 2, comporte convocation de la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS afin de voir statuer sur le sort des biens laissés dans les lieux et de s'entendre condamner à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
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