Article 12 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1966

Entrée en vigueur le 30 novembre 1966

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommage.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 1966
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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Décisions8


1Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2012, n° 11/01195
Irrecevabilité

[…] Se fondant sur les articles 1844 et 1856 du code civil, les articles 12 et 13 de la Loi du 29 novembre 1966, les articles 19 et 25 du Décret du 2 octobre 1967, […]

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  • Administrateur provisoire·
  • Assemblée générale·
  • Assistant·
  • Part·
  • Qualités·
  • Associé·
  • Compte·
  • Garde des sceaux·
  • Retrait·
  • Capital

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-68.720, Inédit
Cassation partielle

[…] M. X… s'est retiré de la SCP notariale X…- Y…- Z…- A… ; qu'en janvier 2005, M. Y… et M me Z…, condamnés disciplinairement à une peine d'interdiction temporaire de 12 et 4 ans, respectivement, par une décision désormais irrévocable (Rennes, 18 novembre 2003), […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Apport·
  • Administrateur provisoire·
  • Décret·
  • Retrait·
  • Statut·
  • Part·
  • Capital·
  • Qualités

3Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 10 mars 2016, n° 15/06368
Cour d'appel : Infirmation

[…] Par conclusions d'incident en réplique, sur le fondement des articles 12, 58, 112 et suivants, 699, 700, 1405 à 1424 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1153 à 1154 du code civil et de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966, la S.A. Joye réclame du juge de la mise en état qu'il déboute l'étude G K de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer, avec distraction au profit de la SELARL Poyard avocats.

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  • Injonction de payer·
  • Nullité·
  • Mise en état·
  • Vice de forme·
  • Procédure civile·
  • Créance·
  • Instance·
  • Incident·
  • Ventilation·
  • Document
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