Article 13 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1966
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Version27/12/1972

Entrée en vigueur le 30 novembre 1966

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés.
Chaque associé dispose d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient, sauf dispositions particulières du décret propre à chaque profession.
Le décret particulier à chaque profession détermine le mode de consultation des associés, les règles de quorum et de majorité exigées pour la validité de leurs décisions et les conditions dans lesquelles ils sont informées de l'état des affaires sociales.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1966
Sortie de vigueur le 27 décembre 1972

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Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

[…] chaque associé dispose d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient (article 13) ; tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts (article 11). […] Dans une SCP se conformant à ce modèle égalitaire, il peut être difficile de caractériser la « direction effective » exigée par la jurisprudence François si l'on raisonne au niveau de l'ensemble de la société. 1 Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. 2 Pour les notaires, le décret n°67-868 du 2 octobre 1967 prévoit que « les statuts fixent le nombre de voix dont dispose chaque associé » (article 21). […]

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BOFiP · 19 août 2020

[…] - la reproduction de l'article R. 221-30 du CPC exéc. à l'article R. 221-32 du CPC exéc. et de l'article R. 233-3 du CPC exéc.. […] cidTexte=JORFTEXT000000527613&categorieLien=id">décret n° 92-64 du 20 janvier 1992 modifiant le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, art. 6) ; […] - avocat (décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, art. 13) ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 septembre 2016

- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 janvier 2013, n° 12-11666 ........................................ 13 - Cour de cassation, chambre commerciale, 16 septembre 2014, n° 13-17807 ................................... 14 II. […] X... la qualité pour agir, les juges du fond auraient violé les articles 1843-4, 1844, 1860 et 1869 du code civil, 18 et 30 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; 2° / qu'à supposer que les motifs du jugement relatifs à l'intérêt à agir aient été repris par les juges du second degré, de toute façon, […]

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-14.188, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la la SCP Gérard X…, Sylvie […] sans exposer, aussi la structure à la paralysie de son fonctionnement », la Cour d'appel a violé les articles 18 et 89-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ensemble les articles 11 et 13 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 2006, 05-11.657, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 1854 du Code civil, ensemble les articles 13 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 19 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; […]

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  • Société civile professionnelle·
  • Décisions collectives·
  • Possibilité·
  • Condition·
  • Décisions·
  • Associés·
  • Notaires·
  • Associé·
  • Unanimité·
  • Statut

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mai 2019, n° 18/06701
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Elle ajoute que les dividendes litigieux résultent de l'activité d'une société civile professionnelle et se prévaut de l'article 13 alinéa 3 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de l'article 25 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969, pris pour l'application de cette loi à la profession d'huissier de justice.

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