Article 15 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1966
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Version30/03/2011

Entrée en vigueur le 30 novembre 1966

Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que deux époux soient associés dans une même société civile professionnelle.


Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société et à la condition de la mettre en cause.


Les statuts peuvent stipuler que, dans les rapports entre associés chacun de ceux-ci est tenu des dettes sociales dans la proportion qu'ils déterminent.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 1966
Sortie de vigueur le 30 mars 2011
25 textes citent l'article

Commentaires6


BOFiP · 1er juin 2022

cidTexte=JORFTEXT000000692471&dateTexte=20110406" target="_blank">loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est une loi cadre commune à toutes les professions libérales. L'article 15 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précise que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers. […] cidTexte=JORFTEXT000023776687&dateTexte=20110912" target="_blank">loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a modifié l'article 15 et l'article 23 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 en supprimant la solidarité des associés.

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Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

[…] chaque associé dispose d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient (article 13) ; […] il peut être difficile de caractériser la « direction effective » exigée par la jurisprudence François si l'on raisonne au niveau de l'ensemble de la société. 1 Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. 2 Pour les notaires, […] Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Les rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés constituent des recettes de la société (article 14) et les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers (article 15), […]

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BOFiP · 19 août 2020

[…] L'article 15 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles précise que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers. […] Il s'agit d'une mise en demeure de droit commun distincte de la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A du LPF et à l'article L. 257-0 B et suivants du LPF.

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Décisions101


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 10 janvier 2023, n° 19/10028
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi numéro 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers et que la société est solidairement responsable avec l'associé des conséquences dommageables de ses actes.

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  • Luxembourg·
  • Notaire·
  • Nantissement·
  • Garantie·
  • Adresses·
  • Acte authentique·
  • Sociétés·
  • Bien immobilier·
  • Prêt·
  • Biens

2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 7 novembre 2006, n° 04/05512

[…] — l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966 sur les SCP prévoit que les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers et que les créanciers peuvent les poursuivre après avoir vainement mis en demeure la société et sous condition de la mettre en cause : ces conditions ont été satisfaites par la précédente procédure et la société est en cause dans le présent litige à travers son liquidateur judiciaire

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  • Associé·
  • Héritier·
  • Liquidateur·
  • Dette·
  • Retrait·
  • Qualités·
  • Personne morale·
  • Créanciers·
  • Sociétés·
  • Vente aux enchères

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 8 juillet 2004, n° 04/03616

[…] Dans ses dernières écritures, remises lors de l'audience, et développées oralement, Maître D, s'opposant à la demande présentée par Madame M-N X tendant à la jonction des procédures ci-dessus évoquées, maintient sa demande initiale, fondée sur les articles 624-1 du Code de Commerce et sur l'article 15 de la loi du 29 novembre1966.

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  • Liquidation judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Ouverture·
  • Procédure·
  • Appel en garantie·
  • Intervention forcee·
  • Jonction·
  • Liquidateur·
  • Demande·
  • Qualités
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