Article 16 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1966

Entrée en vigueur le 30 novembre 1966

Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit.
La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.
La société ou les associés doivent contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1966
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
35 textes citent l'article

Commentaires22


François-xavier Lucas · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2023

Bruno Dondero · Lexbase · 24 août 2022

Cabinet Neu-Janicki · 29 août 2021

En application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les propriétaires d'un ensemble immobilier faisant l'objet d'un bail commercial, qui reprochent un certain nombre de manquements au notaire auquel ils ont consenti un mandat de gestion rémunéré, peuvent exercer leur recours indemnitaire tant à l'encontre de la SCP notariale, qu'à l'encontre du notaire, ou des deux.

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Décisions370


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 29 avril 2010, n° 09/00713
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en considération de l'ensemble des éléments mis à sa disposition, la cour estime, d'une part, que la société DINOR INVESTISSEMENTS ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait assurément pu recouvrer la totalité de sa créance envers la caution et, d'autre part, que les premiers juges ont surévalué la perte de chance que la cour estime pour sa part à 30 % ; qu'il convient par conséquent de condamner Maître X et la S.C.P. Z-I à payer à la société DINOR INVESTISSEMENTS la somme de 43 872,12 euros X 30/100 = 13 161,63 euros, cette condamnation étant solidaire conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 ;

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2Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2017, 15/13516
Confirmation

[…] — condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 21 septembre 2015, M me Y… prie la Cour de : — vu les articles 1147, 1582 et suivants du Code civil, 16 de la loi du 29 décembre 1966, — débouter M me A… et la SCP X… de l'ensemble de leurs demandes, — confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP X… à lui payer la somme de 21 244 €,

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3Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 12 janvier 2024, n° 21/01225

[…] Vu les articles 1352-5, 1130, 1132, 1240, 1626, 1178, 1303, 1303-2 du code civil, Vu les articles 514, 700, 696, 699 du code de procédure civile, Vu l'article 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966, — Dire l'action de M. et Mme [S] recevable et bien fondée et, y faisant droit, — Juger nulle la vente du lot n° 145, d'un immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 12] cadastré section AW n° [Cadastre 6], intervenue entre M. [D] [S] et Mme [O] [I] [S] d'une part et Mme [J] [T] née [W] d'autre part le 19 avril 2004, vente publiée au service de la publicité foncière de Versailles 1er bureau le 4 mai 2004 n° de volume 2004P n° 2678 ;

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