Article 19 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Version27/12/1972
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Version05/01/1991
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Version02/04/2016

Entrée en vigueur le 27 décembre 1972

Modifié par : Loi 72-1151 1972-12-23 art. 9 JORF 27 décembre 1972

Les parts sociales peuvent être transmises ou cédées à des tiers avec le consentement des associés représentant au moins les trois quarts des voix. Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte ou de l'unanimité des associés.
La transmission ou le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois, à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement est implicitement donné.
Si la société a refusé de donner son consentement, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales, à un prix fixé dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession.
Le décret peut augmenter les délais prévus aux alinéas 2 et 3 du présent article.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1972
Sortie de vigueur le 5 janvier 1991
127 textes citent l'article

Commentaires9


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 21 mai 2019

www.exlegeavocats.com · 22 avril 2019

Il résulte de l'article 19, alinéa 3, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, que, […]

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Décisions24


1Cour d'appel de Paris, 18 juin 2014, n° 12/21251
Confirmation

[…] Considérant que l'article 28 de ce même décret prévoit que ' dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier dans la même forme à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou d'achat conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi précitée du 29 novembre 1966 … à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à cet article est réputée non écrite…' ;

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2Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 7 juin 2016, n° 15/07263
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] condamné [J] [E] à payer à [U] [B] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; […] dire que M. [J] [E] s'est conformé aux dispositions de I'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et de I'article 27 du décret du 2 octobre 1967, la notification du projet de cession de ses parts sociales étant régulièrement intervenue auprès de la SCP [U] [B], [J] [E] et [N] [I] et de Monsieur [N] [I],

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 15 septembre 2021, n° 19/12464
Infirmation

[…] (n° , 19 pages) […] L'article 17 du décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose :

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