Article 21 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1966

Entrée en vigueur le 30 novembre 1966

Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1966
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
74 textes citent l'article

Commentaires4


1Retrait d'un associé d'une SCP : les étapes d'un parcours judiciaire
Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2024

2Retrait d'un associé d'une SCP d'huissiers de justice
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 mars 2022

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430265
Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

[…] le législateur a inséré à l'article 238 quindecies des dispositions anti-abus, […] et relevé que les avocats associés ne peuvent être membres que d'une seule SCP et ne peuvent exercer leurs fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membres d'une autre société en vertu de l'article 43 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. […] En effet, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] La cession des parts d'une SCP à la société elle-même est en effet possible en vertu de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. […]

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Décisions43


1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 6 mai 2021, n° 20/00853
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'expert dépose son rapport le 17 décembre 2013. Par acte d'huissier délivré le 18 septembre 2015, Monsieur H X, à titre personnel et en qualité d'héritier d'I X, assigne en reprise d'instance Monsieur G Y et la J Y. Dans ses dernières conclusions et au visa des articles 21, 23, 24 et suivants de la loi du 29 novembre 1966, 31 et suivants du décret du 20 juillet 1992, il demande au tribunal de : — condamner solidairement Monsieur Y et la J Y au paiement de la somme de 215 000 euros au titre du remboursement des parts appartenant à C X avec intérêts au taux de 3 % à compter du 3 mai 2006,

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  • Consorts·
  • Désignation

2Cour de cassation, Première chambre civile, 27 juin 2018, n° 17-18.275
Réformation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ) être mis à la charge de M e X… (dès lors qu'il en était tenu compte dans l'évaluation du prix des parts) » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer comment et dans quelles proportions il était tenu compte du passif dans l'évaluation des parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, et des articles 18 à 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

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3Cour d'appel de Pau, 5 février 2009, n° 02/03983

[…] — Vu les articles 18 al 1 et 21 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée par la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, 31 du décret 69-1274 du 31 décembre 1969, tel que modifié par décret 92-65 du 20 janvier 1992 et 34 des statuts de la SCP Y X A ;

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