Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
Article 24 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1966
Modifié par : Loi 72-1151 1972-12-23 art. 10 JORF 23 décembre 1972
En cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé. Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai fixé par le décret, de céder les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues aux articles 19 et 22 ; en outre, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions exigées par l'article 3, ils peuvent demander le consentement de la société dans les conditions prévues à l'article 19. Si le consentement est donné, les parts sociales de l'associé décédé peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'ayant droit agréé, à charge de soulte s'il y a lieu. En cas de refus, le délai ci-dessus est prolongé du temps écoulé entre la demande de consentement et le refus de celui-ci. Si aucune cession ni aucun consentement n'est intervenu à l'expiration du délai, la société ou les associés remboursent la valeur des parts sociales aux ayants droit dans les conditions prévues à l'article 21.
L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d'associé. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, à l'exception de celles concernant les ayants droit de l'intéressé.
Pendant le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois, et à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts.
Commentaires • 9
Décisions • 44
[…] « L'article 24, alinéa 4, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, en ce que ce texte conserve aux ayants droit de l'associé décédé d'une SCP d'architectes la vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 protégeant le droit de propriété ? »
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- Article 24, alinéa 4·
- Principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi·
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
- Question prioritaire de constitutionnalite·
- Lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
- 879 du 29 novembre 1966·
- Droit de propriété·
- Caractère sérieux·
- Invocabilité
[…] Cependant, M. X ayant été condamné définitivement à titre disciplinaire à effet du 8 juillet 2010, a en application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et du deuxième alinéa du IV de l'article 23 des statuts la SCP Notaires Presqu'île associés conforme aux dispositions réglementant la profession notariale, perdu toute vocation à la répartition des bénéfices qui existe en faveur de l'associé démissionnaire mais non l'associé destitué, jusqu'au jour de la cession volontaire ou forcée de ses parts.
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 7 février 2008, n° 06/01824
[…] — homologuer le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il fixe la valeur des parts sociales et le tenir pour simple information en ce qui concerne ses remarques théoriques sur une rémunération potentielle qui ne peut être servie que pour partie eu égard aux termes de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; […] Les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas comme tels la qualité d'associé. Ils n'ont aucun droit dans la société. Mais conformément à l'article 24 dernier alinéa de la loi du 29 novembre 1966 ils sont en droit, jusqu'à ce que la destination des parts sociales du défunt ait été réglée de recevoir la même rémunération et la même quote part dans le surplus de bénéfice distribue que celles qu'eut perçu leur auteur s'il avait survécu' ;
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