Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
Article 25 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1966
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[…] Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; […] Considérant, d'une part, que les dispositions contestées du décret du 2 octobre 1967, qui trouvent leur fondement légal dans l'article 25 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, ont pour objet d'assurer le bon fonctionnement des études notariales et les garanties que doit offrir au public une profession réglementée qui participe au service public ; qu'elles sont justifiées par l'intérêt général en vue duquel les stipulations rappelées plus haut du protocole additionnel autorisent à réglementer l'usage des biens, au nombre desquels figurent les parts sociales d'une société civile professionnelle ; […]
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[…] Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; […] Considérant que l'article 25 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles prévoit que le décret d'application particulier à chaque profession détermine les effets de l'interdiction temporaire d'exercer la profession dont un associé ou la société serait frappé ; que la sanction d'interdiction temporaire d'exercer une activité professionnelle, qui trouve sa base légale dans l'ordonnance du 28 juin 1945 concernant la discipline des notaires, ne constitue pas par elle-même une atteinte portée aux biens de celui qui en est frappé ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2011, n° 0802105
[…] Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; […] Considérant, d'une part, que les dispositions contestées du décret du 2 octobre 1967, qui trouvent leur fondement légal dans l'article 25 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, ont pour objet d'assurer le bon fonctionnement des études notariales et les garanties que doit offrir au public une profession réglementée qui participe au service public ; qu'elles sont justifiées par l'intérêt général en vue duquel les stipulations rappelées plus haut du protocole additionnel autorisent à réglementer l'usage des biens, au nombre desquels figurent les parts sociales d'une société civile professionnelle ; […]
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