Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
Article 26 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Modifié par : Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 30 () JORF 5 janvier 1991
Modifié par : Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 29 () JORF 5 janvier 1991
Lorsque la société constituée entre associés exerçant des professions différentes ne comprend plus, au moins, un associé exerçant chacune des professions considérées, les associés peuvent, dans le délai d'un an, régulariser la situation ou décider la modification de l'objet social. A défaut, la société est dissoute dans les conditions fixées par décret.
En cas de dissolution d'une société civile professionnelle titulaire d'un office public ou ministériel, sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, les associés peuvent solliciter leur nomination à des offices créés à cet effet, à la même résidence, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession. L'associé qui a fait apport d'un droit de présentation à la société ne peut toutefois bénéficier de cette faculté lorsque ce droit est exercé en sa faveur.
Commentaires • 2
Une societe civile professionnelle (SCP) associant deux ou plusieurs notaires peut faire l'objet d'une dissolution anticipee a la demande d'un des associes, notamment pour mesentente entre eux, en application de l'article 1844-7 (5/) du code civil. […] L'article 26 de la loi no 66-879 stipule qu'« en cas de dissolution d'une SCP (...) les associes peuvent solliciter leur nomination a des offices crees a cet effet, a la meme residence » ; mais il ajoute que « l'associe qui a fait apport d'un droit de presentation a la societe ne peut toutefois beneficier de cette faculte lorsque ce droit est exerce en sa faveur ». […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 2° sous le n° 85.765 pour le sieur x…, notaire a la cambe calvados president du syndicat national des notaires, lesdites requetes et lesdits memoires enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 3 fevrier et 26 septembre 1972 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir l'article 4 du decret n° 71-943 du 26 novembre 1971, d'une part en tant qu'il resulte de ses dispositions que le transfert de l'office dont la societe civile professionnelle est nommee titulaire ne peut donner lieu a indemnisation quand ce transfert n'a pas pour effet d'etendre sa competence d'instrumentation, […]
Lire la suite…- Décret·
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[…] Mais attendu que la réduction à un seul associé des membres d'une société civile professionnelle de notaires par suite du retrait du second associé, situation admise par l'article 26, alinéa 2 de la loi du 29 novembre 1966 et les articles 84 et 85 du décret du 2 octobre 1967 pendant un délai d'un an dans l'attente d'une régularisation ou de la dissolution de la société, constitue le changement d'un associé prévu par les dispositions des articles 11 D et 11 E de la convention collective ; que, […]
Lire la suite…- Convention nationale du 13 octobre 1975·
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 03MA01673, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ( ) En cas de dissolution d'une société civile professionnelle titulaire d'un office public ou ministériel les associés peuvent solliciter leur nomination à des offices créés à cet effet, à la même résidence ; que si M. […]
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Prévue par le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, le régime de la liquidation d'une SCPA prévoit, selon l'article 62 du décret, […] ce qui implique que ce liquidateur ne peut être qu'un avocat en exercice. […] Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime de la liquidation des sociétés civiles d'avocats est prévu par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et par le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992. L'article 26 de la loi du 29 novembre 1966 précise que la société peut disparaître soit à la suite d'une nullité, […]
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