Article 28 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1966

Entrée en vigueur le 30 novembre 1966

La nullité de la société civile professionnelle ne peut être prononcée que pour défaut d'acte constitutif ou dans les cas prévus par les dispositions qui régissent les nullités des contrats.
Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l'égard des tiers.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1966
Sortie de vigueur le 5 janvier 1991
1 texte cite l'article

Commentaire1


Parabellum

Le pourvoi invoquait tout d'abord l'article 28 du décret n°92-680 du 20 juillet 1992 « pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles » qui prévoit expressément que le retrait d'un associé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [2] . […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 17-28.264, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 19, alinéa 3, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, si la société a refusé de donner son consentement au projet de cession de parts sociales qui lui a été notifié, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. L'article 28, premier alinéa, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966, […]

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Défaut d'accord entre les parties sur le prix·
  • Portée officiers publics ou ministeriels·
  • Projet de cession de parts sociales·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Société civile professionnelle·
  • Exercice de la profession·
  • Fixation part expert·
  • Fixation par expert·
  • Refus de la société

2Cour d'appel de Poitiers, ORDO, du 4 mars 2003, 03/250

[…] sur ce dernier moyen, qu'il échet de constater l'accord des parties d'admettre dès à présent que M e X… est fondé à prélever sa part des bénéfices tant qu'il continuera d'exercer ses fonctions et que la cessation de celles-ci n'aura pas été constatée par arrêté du Garde des Sceaux; Sur le premier moyen Attendu que par assignation de M e X… en référé en date du 17 avril 2002, sur le fondement des dispositions du décret du 2 octobre 1967 et de l'article 28 alinéa 4 de la loi du 29 novembre 1966, le président du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a

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  • Société civile professionnelle·
  • Fixation par un expert·
  • Parts sociales·
  • Fixation·
  • Notaires·
  • Cession·
  • Garde des sceaux·
  • Prix·
  • Expert·
  • Part
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