Article 37 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1966

Entrée en vigueur le 30 novembre 1966

Les sociétés régies par la présente loi peuvent adopter le statut de société coopérative. En ce cas, les dispositions de cette loi ne leur sont applicables que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la loi n° 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Toutefois, en cas de dissolution d'une société ayant adopté le statut de coopérative et nonobstant l'article 19 de la loi précitée du 10 septembre 1947, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé peut être réparti entre les associés dans les conditions fixées par le décret particulier à chaque profession.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 novembre 1966
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
28 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 14 mai 2019, n° 16/02749
Irrecevabilité

[…] Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juin 2010, adressée à M me Z, M. A a fait part à celle-ci de sa décision de se retirer de la société au 31 décembre 2010 en application de l'article 37 des statuts de la SCP A-Z et de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 ; par cette même lettre, M. A a demandé à M me Z de lui faire connaître, avant l'expiration du délai de six mois suivant la notification du retrait, les dispositions qu'elle envisageait de prendre concernant soit le rachat par elle-même des parts dont il était propriétaire, soit le rachat de ces parts par la société.

 Lire la suite…
  • Administrateur provisoire·
  • Part sociale·
  • Rachat·
  • Bénéfice·
  • Cytologie·
  • Titre·
  • Résultat·
  • Droit social·
  • Provision·
  • Forme des référés

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 mars 1979, 02450, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les sociétés coopératives, visées à l'article 37 de la loi du 29 novembre 1966, ne constituent qu'une modalité d'organisation des sociétés civiles professionnelles à laquelle les géomètres experts ont la faculté de recourir. Si l'article 61, alinéa 1 er , du décret du 15 janvier 1976 exclut la possibilité pour les géomètres experts désirant s'associer de recourir à une forme autre que celle des sociétés civiles professionnelles, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire aux intéressés d'adopter les modalités particulières de sociétés civiles professionnelles que constituent les sociétés coopératives.

 Lire la suite…
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Statut de société coopérative·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Geometre expert·
  • Professions·
  • Sociétés coopératives·
  • Technicien·
  • Décret

3Cour d'appel de Pau, 29 avril 2016, n° 16/01761
Infirmation partielle

[…] Même si la société civile de moyens n'a pas pour objet la réalisation et le partage de bénéfices et l'exercice en commun d'une activité et si elle ne vise qu' une exploitation à moindres frais par la mise en commun de divers moyens, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de toute disposition légale et réglementaire relative aux sociétés civiles de moyens, – à l'exception des articles 36 et 37 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée par la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972 qui ont trait uniquement aux dispositions applicables aux société de type coopératif, – il convient de se reporter au droit commun des sociétés civiles et aux statuts de la société civile de moyens litigieuse pour régler les problèmes qui peuvent se poser.

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Associé·
  • Consorts·
  • Caution·
  • Dette·
  • Froment·
  • Code civil·
  • Insuffisance d’actif·
  • Sociétés civiles·
  • Date
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).