Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
Article 37 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1966
Toutefois, en cas de dissolution d'une société ayant adopté le statut de coopérative et nonobstant l'article 19 de la loi précitée du 10 septembre 1947, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé peut être réparti entre les associés dans les conditions fixées par le décret particulier à chaque profession.
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[…] Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juin 2010, adressée à M me Z, M. A a fait part à celle-ci de sa décision de se retirer de la société au 31 décembre 2010 en application de l'article 37 des statuts de la SCP A-Z et de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 ; par cette même lettre, M. A a demandé à M me Z de lui faire connaître, avant l'expiration du délai de six mois suivant la notification du retrait, les dispositions qu'elle envisageait de prendre concernant soit le rachat par elle-même des parts dont il était propriétaire, soit le rachat de ces parts par la société.
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Les sociétés coopératives, visées à l'article 37 de la loi du 29 novembre 1966, ne constituent qu'une modalité d'organisation des sociétés civiles professionnelles à laquelle les géomètres experts ont la faculté de recourir. Si l'article 61, alinéa 1 er , du décret du 15 janvier 1976 exclut la possibilité pour les géomètres experts désirant s'associer de recourir à une forme autre que celle des sociétés civiles professionnelles, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire aux intéressés d'adopter les modalités particulières de sociétés civiles professionnelles que constituent les sociétés coopératives.
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3. Cour d'appel de Pau, 29 avril 2016, n° 16/01761
[…] Même si la société civile de moyens n'a pas pour objet la réalisation et le partage de bénéfices et l'exercice en commun d'une activité et si elle ne vise qu' une exploitation à moindres frais par la mise en commun de divers moyens, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de toute disposition légale et réglementaire relative aux sociétés civiles de moyens, – à l'exception des articles 36 et 37 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée par la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972 qui ont trait uniquement aux dispositions applicables aux société de type coopératif, – il convient de se reporter au droit commun des sociétés civiles et aux statuts de la société civile de moyens litigieuse pour régler les problèmes qui peuvent se poser.
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