Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 novembre 1966
Dernière modification : 1 mars 1994
Prochaine modification : 2 avril 2016

Commentaires247


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2Droit de retrait et obstacle à la réinstallation : le CNB adopte des dispositions novatrices !
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C'est un droit d'ordre public dans les SCP depuis 1966 (art. 18 de la loi du 29 nov. 1966). […] Dans les sociétés d'exercice libéral, il a été employé abondamment par la pratique jusqu'à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 décembre 2018 (n° 17-12.467), qui a décidé « qu'à défaut de dispositions spéciales de la loi l'autorisant, un associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu'une décision de justice autorise son retrait

 

3Conditions et conséquences du retrait d’un associé d’une SCP
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2023

Cette règle est d'ordre public pour les SCP (article 18 de la loi du 29 novembre 1966 n°66-879), contrairement à d'autres formes comme les sociétés d'exercice libéral (SEL) où la mise en œuvre d'un tel droit doit être prévue dans les statuts, ici les autres associés ne peuvent pas s'y opposer.

 

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 17 juin 2014, n° 13/02878

— 

[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 25 février 2014, elle demande, sur le fondement des articles 1382, 1147 et de l'article 16, alinéa 2 de la loi du 29 novembre 1966, la condamnation in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de M. X, la SCP C & Associés et M e I C, à lui payer les sommes suivantes :

 

2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 septembre 2021, n° 20/05550

Infirmation partielle — 

[…] Il importe peu également qu'ils aient conservé vocation à la répartition des bénéfice de la société civile professionnelles jusqu'à la date de la cession des parts, ce bénéfice résultant des dispositions législatives applicables dans une telle situation (article 24 in fine de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relatives aux sociètés civiles professionnelles), ainsi que le rappelle le jugement du 11 juillet 2019 et ne conférant pas la qualité d'associés aux ayants-droits.

 

3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 18 décembre 2018, n° 18/01612

Infirmation partielle — 

[…] code général des impôts, issu de la loi dite Demessine. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels, des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi.
Ces sociétés civiles professionnelles ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession.
L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.
Les conditions d'application des articles 1er à 32 de la présente loi à chaque profession seront déterminés par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organismes chargés de représenter la profession auprès des pouvoirs publics ou, à défaut, des organisations les plus représentatives de la profession considérée.
Article 2
Un décret peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, les personnes physiques exerçant une profession libérale visée à l'article 1er, et notamment les officiers publics et ministériels, à constituer des sociétés régies par la présente loi avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.
Les membres des professions visées à l'article 1er ne peuvent entrer dans une société civile professionnelle groupant des personnes appartenant à des professions libérales non visées à l'article 1er qu'à la condition d'y avoir été autorisés par l'organisme exerçant à leur égard la juridiction disciplinaire. En cas de refus d'autorisation, appel peut être fait dans les conditions prévues au décret.
Les sociétés visées au présent article ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
Article 3

Peuvent seules être associées, sous réserve des dispositions de l'article 24, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer.