Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 novembre 1966
Dernière modification : 1 mars 1994
Prochaine modification : 2 avril 2016

Commentaires247


Deloitte Société d'Avocats · 5 avril 2024

codes/article_lc/LEGIARTI000006444153#:~:text=L'associ%C3%A9%20qui%20devait%20apporter,s'il%20y%20a%20lieu." target="_blank" rel="noopener">article 1843- 3 du Code civil) ou en fonction de la forme de société (société civile professionnelle et société d'exercice libéral – respectivement article 4 de la loi […] n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et article 21 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales (A compter du 1er septembre 2024, articles 8 et 45 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février […] 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.), la loi reste silencieuse quant à une obligation de non-concurrence des associés de SARL, SAS ou SA.

 

Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2024

Parabellum · 31 janvier 2024

C'est un droit d'ordre public dans les SCP depuis 1966 (art. 18 de la loi du 29 nov. 1966). […] Dans les sociétés d'exercice libéral, il a été employé abondamment par la pratique jusqu'à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 décembre 2018 (n° 17-12.467), qui a décidé « qu'à défaut de dispositions spéciales de la loi l'autorisant, un associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu'une décision de justice autorise son retrait

 

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 2000, 98-43.488, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M me Z…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pauchon & Siata, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 29 avril 2010, n° 09/00713

Infirmation partielle — 

[…] qu'à cet égard, l'évaluation de la parcelle appartenant à la caution est contestable puisque sa constructibilité est incertaine, eu égard aux règles d'urbanisme applicables et du plan de prévention des risques incendie, du P.O.S. de la commune et de la loi du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne » ; que dans ces conditions, la valeur de ce bien étant comprise entre 7 500 et 10 000 euros, il n'est pas permis de considérer pour acquis que la société DINOR INVESTISSEMENTS aurait pu recouvrer l'intégralité des sommes dues si le cautionnement avait été régulier ; […]

 

3Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2017, 15/13516

Confirmation — 

[…] — condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 21 septembre 2015, M me Y… prie la Cour de : — vu les articles 1147, 1582 et suivants du Code civil, 16 de la loi du 29 décembre 1966, — débouter M me A… et la SCP X… de l'ensemble de leurs demandes, — confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP X… à lui payer la somme de 21 244 €,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels, des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi.
Ces sociétés civiles professionnelles ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession.
L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.
Les conditions d'application des articles 1er à 32 de la présente loi à chaque profession seront déterminés par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organismes chargés de représenter la profession auprès des pouvoirs publics ou, à défaut, des organisations les plus représentatives de la profession considérée.
Article 2
Un décret peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, les personnes physiques exerçant une profession libérale visée à l'article 1er, et notamment les officiers publics et ministériels, à constituer des sociétés régies par la présente loi avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.
Les membres des professions visées à l'article 1er ne peuvent entrer dans une société civile professionnelle groupant des personnes appartenant à des professions libérales non visées à l'article 1er qu'à la condition d'y avoir été autorisés par l'organisme exerçant à leur égard la juridiction disciplinaire. En cas de refus d'autorisation, appel peut être fait dans les conditions prévues au décret.
Les sociétés visées au présent article ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
Article 3

Peuvent seules être associées, sous réserve des dispositions de l'article 24, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer.