Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 novembre 1966 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 1994 |
| Prochaine modification : | 2 avril 2016 |
Commentaires • 386
Décisions • +500
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[…] Enfin, en application de l'article 16 de loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifié par la loi n° 2001-1168 du 12 décembre 2001 (pour la Selarl) comme de 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (pour la SCP), chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit et la société au sein de laquelle il exerce est solidairement responsable avec lui. L'action peut être engagée indifféremment contre la société ou l'avocat qui en est l'associé voire contre les deux simultanément, ce qu'a rappelé la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 décembre 2011 (n° 10-24.550) et ce que personne ne conteste.
Annulation —
[…] Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Réformation —
[…] Sur le rapport de M me Y…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] ) être mis à la charge de M e X… (dès lors qu'il en était tenu compte dans l'évaluation du prix des parts) » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer comment et dans quelles proportions il était tenu compte du passif dans l'évaluation des parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, et des articles 18 à 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ces sociétés civiles professionnelles ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession.
L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.
Les conditions d'application des articles 1er à 32 de la présente loi à chaque profession seront déterminés par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organismes chargés de représenter la profession auprès des pouvoirs publics ou, à défaut, des organisations les plus représentatives de la profession considérée.
Les membres des professions visées à l'article 1er ne peuvent entrer dans une société civile professionnelle groupant des personnes appartenant à des professions libérales non visées à l'article 1er qu'à la condition d'y avoir été autorisés par l'organisme exerçant à leur égard la juridiction disciplinaire. En cas de refus d'autorisation, appel peut être fait dans les conditions prévues au décret.
Les sociétés visées au présent article ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
Peuvent seules être associées, sous réserve des dispositions de l'article 24, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer.
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