Article 24 de la Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Modifié par : Loi 89-378 1989-06-13 art. 1 JORF 15 juin 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Pour l'application du 2° de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec celles de membre d'un conseil du contentieux administratif, d'assesseur d'un tribunal du travail, d'assesseur du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna et d'assesseur du tribunal de première instance de Nouméa ou de ses sections détachées.
Pour l'application du 3° de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec celles de représentant de l'Etat dans le territoire, de secrétaire général du territoire, de conseiller de Gouvernement, de membre de l'assemblée territoriale et de chef de circonscription ou de subdivision administrative.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
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