Article 76 de la Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Dans les matières où il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 juin 1993

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