Loi n° 83-520 du 27 juin 1983
Article 76 de la Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.Abrogé
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Version01/01/1984
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Dans les matières où il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs.
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