Loi n°83-583 du 5 juillet 1983
Article 8 de la Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les naviresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1990
Modifié par : Loi n°90-444 du 31 mai 1990 - art. 8 () JORF 1er juin 1990
Modifié par : Loi n°90-444 du 31 mai 1990 - art. 1 () JORF 1er juin 1990
Lorsque l'infraction aura été commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article 1er ci-dessus ou d'une plate-forme, elle sera punie de peines égales à la moitié de celles prévues audit article.
Lorsque l'infraction aura été commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles 2, 3 et 4, elle sera punie de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles.
Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeants de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne aura été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au premier alinéa.
N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement.
Commentaires • 2
La condamnation de la compagnie pétrolière est notamment fondée sur l'article 8, alinéa 4, de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983, devenu l'articleL. 218-22-IV du code de l'environnement, qui réprime les agissements de toute personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire. Ainsi, les conditions de mise en cause de la responsabilité pénale de la compagnie pétrolière ont été précisément évaluées par la juridiction après un examen approfondi des circonstances de l'espèce.
Lire la suite…Décisions • 2
Ces dispositions sont par suite parfaitement compatibles avec l'article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 qui réprimait de tels agissements en droit interne français à la date des faits visés par les poursuites Les particularismes du régime international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures organisé par la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, dite CLC 69/92, et par la Convention de 1992 portant création du Fonds international pour l'indemnisation de tels dommages ne s'opposent pas à ce que tous les intervenants à l'acte de transport, poursuivis devant la juridiction répressive française pour délit de pollution involontaire, […]
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2. Tribunal correctionnel de Paris, 16 janvier 2008, n° 9934895010
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 1,7, 8 et QC de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 en vigueur au moment des faits, par les articles L.218-QC, L.218-21, L.218-QX et L.218-SU du code de l'environnement désormais applicables, par l'article 230 de la convention internationale de Montego Bay du QC décembre 1982, par les règles 1,9,QC,11 de l'annexe I et les articles 2 et 4 de la convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution […] — la chronologie du 11 décembre 1999, jusqu'à 14 heures 08,
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