Article 8 de la Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les naviresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/1983
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Version01/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L218-22 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1990

Modifié par : Loi n°90-444 du 31 mai 1990 - art. 8 () JORF 1er juin 1990

Modifié par : Loi n°90-444 du 31 mai 1990 - art. 1 () JORF 1er juin 1990

Sans préjudice des peines prévues aux articles précédents en matière d'infractions aux règles sur les rejets, l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des lois et règlements, ayant eu pour conséquence un accident de mer tel que l'a défini la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer, est punissable en la personne du capitaine ou du responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers qui a provoqué un tel accident ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime.
Lorsque l'infraction aura été commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article 1er ci-dessus ou d'une plate-forme, elle sera punie de peines égales à la moitié de celles prévues audit article.
Lorsque l'infraction aura été commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles 2, 3 et 4, elle sera punie de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles.
Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeants de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne aura été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au premier alinéa.
N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement.
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Commentaires2


M. Michel Charasse, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 6 mars 2008

La condamnation de la compagnie pétrolière est notamment fondée sur l'article 8, alinéa 4, de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983, devenu l'articleL. 218-22-IV du code de l'environnement, qui réprime les agissements de toute personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire. Ainsi, les conditions de mise en cause de la responsabilité pénale de la compagnie pétrolière ont été précisément évaluées par la juridiction après un examen approfondi des circonstances de l'espèce.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 10-82.938, Publié au bulletin
Cassation partielle

Ces dispositions sont par suite parfaitement compatibles avec l'article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 qui réprimait de tels agissements en droit interne français à la date des faits visés par les poursuites Les particularismes du régime international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures organisé par la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, dite CLC 69/92, et par la Convention de 1992 portant création du Fonds international pour l'indemnisation de tels dommages ne s'opposent pas à ce que tous les intervenants à l'acte de transport, poursuivis devant la juridiction répressive française pour délit de pollution involontaire, […]

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  • Association non agréée de protection de l'environnement·
  • Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime·
  • Rejet d'hydrocarbures dans la zone économique française·
  • Responsabilité des intervenants à l'acte de transport·
  • Préjudice résultant de l'atteinte à l'environnement·
  • Action exercée par un gardien de l'environnement·
  • Défense de l'intérêt collectif environnemental·
  • Interdiction de rejet à la mer d'hydrocarbures·
  • Inopposabilité de la transaction par un tiers·
  • Pollution marine en zone économique française

2Tribunal correctionnel de Paris, 16 janvier 2008, n° 9934895010

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 1,7, 8 et QC de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 en vigueur au moment des faits, par les articles L.218-QC, L.218-21, L.218-QX et L.218-SU du code de l'environnement désormais applicables, par l'article 230 de la convention internationale de Montego Bay du QC décembre 1982, par les règles 1,9,QC,11 de l'annexe I et les articles 2 et 4 de la convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution […] — la chronologie du 11 décembre 1999, jusqu'à 14 heures 08,

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