Loi n°83-583 du 5 juillet 1983
Article 11 de la Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les naviresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 1996
Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 14 () JORF 27 février 1996
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
- les inspecteurs des affaires maritimes ;
- les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
- les contrôleurs des affaires maritimes ;
- les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
- les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ;
- les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées ;
- les officiers de port et officiers de port adjoints ;
- les agents des douanes,
et à l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I, de la règle V de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les commandants des bâtiments de la marine nationale et par les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale.
Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un inspecteur des affaires maritimes :
- les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
- les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
- les agents du service des phares et balises ;
- les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
et les agents de la police de la pêche fluviale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2007, 06-80.922, Publié au bulletin
[…] cette juridiction rendait, le 16 juin 2003, un jugement d'incompétence en raison des lieux, au visa des dispositions de l'article L. 218-29 du code de l'environnement, modifié par l'article 4 de la loi du 15 avril 2003 ; que les poursuites ayant été reprises devant le tribunal correctionnel de Brest, […] ne seraient pas suffisamment assurées par son statut de fonctionnaire de l'administration des douanes qui le rendrait dépendant de l'État ; mais que la mission des fonctionnaires habilités, au sens des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 (actuellement article L. 218-26 du code de l'environnement), à constater les infractions aux dispositions des règles 9, […]
Lire la suite…- Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime·
- Rejet d'hydrocarbures dans la zone économique française·
- Procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités·
- Interdiction de rejet à la mer d'hydrocarbures·
- Verbal dressé par les fonctionnaires habilités·
- Protection de la nature et de l'environnement·
- Convention de londres du 2 novembre 1973·
- Applications diverses proces-verbal·
- Applications diverses proces·
- Constatation de l'infraction