Article 2 de la Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les naviresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/1983
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Version01/06/1990

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L218-11 (V), Code de l'environnement - art. L218-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1990

Modifié par : Loi n°90-444 du 31 mai 1990 - art. 1 () JORF 1er juin 1990

Sera puni d'une amende de 30 000 F à 300 000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à un an, ou de l'une de ces deux peines, et, en cas de récidive, du double de cette amende et d'un emprisonnement de un à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention susmentionnée et appartenant aux catégories suivantes ;
- navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;
- navires autres que navires-citernes, d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,
qui aura commis les infractions prévues à l'article 1er ci-dessus.
Entrée en vigueur le 1 juin 1990
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jacques Legendre, du group RPR, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 27 janvier 2000

Entrent dans le champ d'application de ces dispositions les agissements dénommés " dégazages ", qui constituent des faits intentionnels, à la différence des pollutions accidentelles résultant d'une faute d'imprudence, réprimées par l'article 7 de la même loi. […]

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