Article 5 ter de la Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les naviresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L218-19 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1990

Est créé par : Loi n°90-444 du 31 mai 1990 - art. 1 () JORF 1er juin 1990

Est créé par : Loi n°90-444 du 31 mai 1990 - art. 5 () JORF 1er juin 1990

Tout capitaine de navire français auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention susmentionnée ou toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, qui n'aura pas établi et transmis un rapport conformément aux dispositions dudit protocole, sera puni d'une amende de 30 000 F à 300 000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
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