Loi n°83-583 du 5 juillet 1983
Article 12 de la Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les naviresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1990
Modifié par : Loi n°90-444 du 31 mai 1990 - art. 1 () JORF 1er juin 1990
Les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article 1er et à celles de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction soit par celui dans le ressort duquel le bâtiment est attaché en douanes ou immatriculé s'il est français, soit par celui dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment s'il est étranger.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2007, 06-80.922, Publié au bulletin
[…] le 16 juin 2003, un jugement d'incompétence en raison des lieux, au visa des dispositions de l'article L. 218-29 du code de l'environnement, […] mais que la mission des fonctionnaires habilités, au sens des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 (actuellement article L. 218-26 du code de l'environnement), […] que, tel est le cas dans la situation observée le 5 septembre 2000 par les fonctionnaires des douanes françaises rattachés à la B.S.A.M. de Lann-Bihoué, constatée dans le procès-verbal qu'ils ont dressé le même jour et dont il convient de rappeler que ses énonciations font foi jusqu'à preuve contraire (article 12 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983), […]
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