Article 14 de la Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires

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Version02/10/1983
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Version01/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L218-31 (V)

Entrée en vigueur le 2 octobre 1983

Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles 1er à 8 de la présente loi ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne pourra poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 1983
Sortie de vigueur le 1 juin 1990

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