Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les naviresAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 juin 1990 |
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Dernière modification : | 27 février 1996 |
Sera puni d'une amende de 100 000 F à 1 000 000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, du double de ces peines, tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après :
- navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;
- navires autres que navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que définis au 3 de l'article 2 de ladite convention.
Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette convention.
- navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;
- navires autres que navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que définis au 3 de l'article 2 de ladite convention.
Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette convention.
Sera puni d'une amende de 30 000 F à 300 000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à un an, ou de l'une de ces deux peines, et, en cas de récidive, du double de cette amende et d'un emprisonnement de un à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention susmentionnée et appartenant aux catégories suivantes ;
- navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;
- navires autres que navires-citernes, d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,
qui aura commis les infractions prévues à l'article 1er ci-dessus.
- navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;
- navires autres que navires-citernes, d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,
qui aura commis les infractions prévues à l'article 1er ci-dessus.
Les pénalités prévues à l'article 2 sont applicables pour les rejets en mer en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention susmentionnée, au responsable de la conduite de tous engins portuaires, chalands ou bateaux citernes fluviaux, qu'ils soient automoteurs, remorqués ou poussés.
29 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ; 5° L'article 76 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; 6° Les articles 87 et 89 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, […]