Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les naviresAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juin 1990
Dernière modification : 27 février 1996

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2018

29 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ; 5° L'article 76 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; 6° Les articles 87 et 89 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, […]

 

M. Gilles Lurton · Questions parlementaires · 4 décembre 2012

Par ailleurs, les articles L. 218-10 à L. 218-24 du code de l'environnement établissent les infractions de pollution du milieu marin par les navires ; ces dernières dispositions, issues dans leur forme actuelle de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008, reflètent notamment les exigences de la directive communautaire 2005/35, qui ont été élaborées en vue d'être conforme aux exigences du droit de la mer et de la convention MARPOL. […] L'arrêt de la Cour de cassation rendu le 25 septembre 2012 dans l'affaire Erika a illustré la faculté pour l'État côtier d'exercer sa juridiction sur un cas de pollution grave survenu dans la zone économique exclusive (ZEE), en l'occurrence, […]

 

Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 5 décembre 2006, 05NT01881, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ; Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

 

2Tribunal administratif de Toulon, 6 novembre 2014, n° 1300405

Rejet — 

[…] Vu la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires ; […] 3. Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet de créer, dans chacun des ports méditerranéens qu'il énumère, un chenal d'accès hauturier constituant une route obligatoire pour les seuls navires dits « sensibles » transportant des hydrocarbures ou des substances dangereuses visés à l'article 1 er de l'arrêté n°80/98 du 25 septembre 1998 réglementant la navigation aux approches des côtes françaises de Méditerranée en vue de prévenir les pollutions marines accidentelles ; que, pris notamment au visa des lois n°76-599 du 7 juillet 1976 et n°83-583

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 10-82.938, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] « aux motifs que l'article 55 de la Constitution dispose : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » et la cour a donc le devoir de rechercher si la loi appliquée en l'espèce est conforme aux conventions liant la France et tout particulièrement la Convention Marpol, régulièrement ratifiée et approuvée ; que l'ordonnance de renvoi vise en effet, à l'appui de la prévention du délit de pollution, les articles 1, 7, 8 et 10 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 en vigueur au moment des faits, les articles L. 218-10, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Sera puni d'une amende de 100 000 F à 1 000 000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, du double de ces peines, tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après :
- navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;
- navires autres que navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que définis au 3 de l'article 2 de ladite convention.
Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette convention.
Article 2
Sera puni d'une amende de 30 000 F à 300 000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à un an, ou de l'une de ces deux peines, et, en cas de récidive, du double de cette amende et d'un emprisonnement de un à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention susmentionnée et appartenant aux catégories suivantes ;
- navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;
- navires autres que navires-citernes, d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,
qui aura commis les infractions prévues à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
Les pénalités prévues à l'article 2 sont applicables pour les rejets en mer en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention susmentionnée, au responsable de la conduite de tous engins portuaires, chalands ou bateaux citernes fluviaux, qu'ils soient automoteurs, remorqués ou poussés.