Article 5 de la Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L123-11 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1983

Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique régie par la présente loi, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1983
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 11 février 2004, 212855, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant toutefois que les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicables dans la bande littorale de cent mètres en dehors des espaces urbanisés, prévoit que la réalisation des constructions et des installations nécessaires à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, est soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique régie par la présente loi, […]

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