Article 7 de la Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L123-13 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1983

Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1983
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Arnaud Gossement · 9 février 2022

La règle selon laquelle le délai de caducité de l'enquête publique est de cinq années a été créée à l'article 7 de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (abrogé par l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V)) :

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