Loi n°83-630 du 12 juillet 1983
Article 7 de la Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1983
Entrée en vigueur le 13 juillet 1983
Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération.
Commentaire • 1
Décision • 0
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La règle selon laquelle le délai de caducité de l'enquête publique est de cinq années a été créée à l'article 7 de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (abrogé par l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V)) :
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