Article 10 de la Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983

Entrée en vigueur le 14 juillet 1983

La commune nouvelle créée en application des articles 3 et 6 ainsi que les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat sur un programme de développement, en matière de logements, d'équipements et d'emploi, bénéficient des dispositions de l'article 31, troisième alinéa, ci-après jusqu'à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement constaté dans les conditions prévues à l'article 34 de la présente loi.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Audinot Gautier · Questions parlementaires · 5 août 1996

Cependant, dans son article 91, la loi prevoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux operations d'equipement commercial envisagees dans un centre urbain dote d'une zone d'amenagement concerte dans les communes de plus de 40 000 habitants. […] sont exclues du dispositif de gel les demandes d'autorisation presentees : dans les agglomerations nouvelles delimitees en application de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomerations nouvelles, ou dans les communes situees a l'interieur du perimetre d'un etablissement public d'amenagement de ville nouvelle et ayant passe convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la meme loi ; […]

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