Article 19 de la Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983
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Version01/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5333-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Modifié par : Loi n°91-1256 du 17 décembre 1991 - art. 1 () JORF 19 décembre 1991 en vigueur le le 1er janvier 1992

Les communes gèrent les équipements, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle.
Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent à la majorité définie à l'article 4 dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] en application du septième alinéa de l'article 6, sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial. Dans le cas de transferts d'équipements lors du renouvellement de l'inventaire, les conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée entre la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et la ou les communes membres concernées et approuvée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'agglomération ou du comité syndical. "
Les équipements dont la réalisation est décidée par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, postérieurement à l'établissement de cet inventaire, peuvent être ajoutés à la liste des équipements reconnus d'intérêt commun par délibération de la communauté ou du syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première inscription budgétaire les concernant.
Si un équipement de nature intercommunale n'est pas porté sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun, faute de la majorité qualifiée prévue aux deux alinéas précédents, la commune à qui en revient la gestion peut demander qu'il soit ajouté à cette liste par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, après une nouvelle délibération du conseil d'agglomération ou du comité du syndicat.
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16 novembre 2017, 15PA04448, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la convention de délégation de service public conclue le 23 mai 1995 entre le syndicat d'agglomération nouvelle de Marne la Vallée-Val Maubuée, dont fait partie la commune de Champs-sur-Marne, et la société MédiaRéseaux Marne, […] De surcroît, la société est autorisée de manière exclusive à occuper pour l'établissement du réseau visé à la présente Convention le domaine public voyer relevant de la compétence propre du SAN de Marne la Vallée – Val Maubuée au titre de la mise en oeuvre des articles 16 et 19 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 et ce, […]

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