Article 21 de la Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvellesAbrogé

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Version14/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5333-6 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1983

La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué de plein droit pour l'exercice de ses compétences aux communes membres qui font partie d'un établissement public de coopération lorsque celui-ci comprend des communes extérieures à l'agglomération nouvelle.
Après consultation de ces communes membres, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut, dans le délai d'un an à compter de sa création, demander son retrait de l'établissement public de coopération, pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences dans les conditions fixées au présent article.
Le conseil de la communauté ou le comité du syndicat d'agglomération nouvelle et le comité de l'établissement public de coopération se prononcent, par délibérations concordantes, sur les conditions de ce retrait. Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales de ce retrait ainsi que l'affectation des personnels concernés.
Toutefois, ce retrait ne peut être effectué qu'en vue d'harmoniser les conditions de gestion du ou des services en cause au sein de l'agglomération nouvelle.
Dans le cas où les délibérations concordantes visées ci-dessus n'ont pas été prises dans le délai de six mois à partir de la date où la demande de retrait a été transmise à toutes les personnes morales concernées, la décision peut être prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*].
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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