Article 26 bis de la Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvellesAbrogé

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Version01/01/1992
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Version08/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5334-5 (M)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 102 ()

Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activité concernée.
" L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de la taxe professionnelle acquittée dans la zone.
" Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans. "
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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