Article 31 de la Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983
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Version09/07/1987
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Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Modifié par : Loi n°91-1256 du 17 décembre 1991 - art. 6 () JORF 19 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les dispositions du droit commun à compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Pour le calcul de la dotation de péréquation, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part déterminée en divisant la somme des dotations de coopération visées à l'article 27 ter et des compléments de ressources prévus à l'article 27 quater par le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et, pour le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit.
Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, la dotation globale de fonctionnement au titre de la zone d'agglomération nouvelle dans ses limites de l'année précédente est calculée dans les conditions applicables au syndicat communautaire d'aménagement auquel la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle s'est substitué. Les modalités de répartition entre les communes du montant de dotation ainsi obtenu sont fixées par décret. Pour l'année suivante, la base de calcul de la dotation forfaitaire au titre de la zone d'agglomération nouvelle dans ses limites anciennes est répartie entre les communes proportionnellement à leur population dans cette zone.
Pour l'application de dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumise à un critère démographique, il est ajouté à la population de chaque commune une population fictive calculée dans les conditions applicables aux syndicats communautaires d'aménagement.
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 16 avril 1996, 95PA01570, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : « Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, […] conformément aux chiffres figurant audit tableau (colonne e). Le chiffre de la population ainsi majoré (colonne b + e) sera utilisé pour le calcul des subventions, attributions et répartitions prévues à l'article 31 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 et de l'article L.255-8 du code des communes" ;

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