Article 33 de la Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvellesAbrogé

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Version14/07/1983
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Version28/12/1988
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Version31/12/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5334-19 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 110 () JORF 31 décembre 1993

La communauté, le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune créée en application des 1° et 2° de l'article 6 bénéficient :
1° De dotations en capital de l'Etat, notamment pour alléger la charge de la dette et, le cas échéant, pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées à la rapidité de croissance de ces agglomérations, sous réserve qu'une convention avec l'Etat fixe les conditions d'octroi de ces dotations, notamment en ce qui concerne les engagements respectifs des parties signataires de cette convention en matière de programmes de logements, d'équipements et d'emploi ;
2° De subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans les budgets de l'Etat, des régions et des départements et d'une notification distincte. Cette individualisation s'applique également aux dotations d'aide au logement et à tout programme d'investissements publics ;
3° D'une dotation spécifique en matière d'équipement, qui est individualisée dans la loi de finances. Cette dotation à caractère transitoire est prévue pour une durée maximum de onze ans à compter du premier exercice budgétaire suivant l'année de la promulgation de la présente loi ; à l'issue de ce délai, elle disparaîtra pour faire place à la dotation globale d'équipement de droit commun. Ce délai pourra être réduit lorsque des villes nouvelles actuellement en cours de réalisation verront leur achèvement constaté avant la fin de cette période de cinq ans, suivant les modalités indiquées à l'article 34 ci-après.
En cas de création d'une commune nouvelle ou d'un syndicat en application de l'article 6 ci-dessus, les majorations de subventions prévues aux articles L. 235-10 à L. 235-12 du code des communes ne sont pas applicables.
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune unique support d'une agglomération nouvelle est habilité à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant sa propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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