Article 41 de la Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983

Entrée en vigueur le 14 juillet 1983

Les articles L. 171-1 à L. 174-1 ainsi que les articles L. 255-1 à L. 257-4 du code des communes sont abrogés avec effet à une date fixée par un décret constatant la substitution effective de communautés ou de syndicats d'agglomération nouvelle ou de communes nouvelles à tous les syndicats communautaires d'aménagement.
A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, et jusqu'à la date fixée par le décret prévu ci-dessus, les dispositions relatives aux communautés urbaines et applicables aux syndicats communautaires d'aménagement en vertu du code des communes demeurent applicables à ces syndicats dans leur rédaction antérieure à celle de la loi précitée du 31 décembre 1982.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions16


1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2009, 278244, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante, comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 30 avril 2013, n° 1200320
Rejet

[…] Considérant que l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 pose le principe selon lequel les emplois civils permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires sauf dispositions législatives contraires ; […] que l'article 41 de cette même loi prévoit quant à lui que l'autorité territoriale peut décider de pourvoir un emploi créé ou devenu vacant notamment, par voie de mutation interne, après avoir transmis cette création ou vacance au centre de gestion de la fonction publique territoriale pour en assurer la publicité ;

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 mars 1987, 69107 69320, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant enfin que si l'article 41 de la loi du 13 juillet 1983 ne prononce l'abrogation des articles du code des communes relatifs aux agglomérations nouvelles que pour compter d'une date à fixer par un décret constatant la substitution de communautés, de syndicats d'agglomération nouvelle ou de communes nouvelles à tous les syndicats communautaires d'aménagement, il résulte de ces dispositions mêmes qu'elles ne concernent que les agglomérations nouvelles déjà créées à la date de la publication de la loi ; que, […]

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