Article 44 de la Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983

Entrée en vigueur le 14 juillet 1983

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


Mme Joëlle Dusseau, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 14 avril 1994

Il existe une contradiction entre l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit que la validité de l'inscription sur la liste d'aptitude est de deux ans, et l'article 18 du décret du 20 novembre 1985 relatif au recrutement, qui précise que c'est la nomination en tant que titulaire qui entraîne radiation de la liste d'aptitude. […] Réponse. - Le second alinéa de l'article 18 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale prévoit que toute personne inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de titulaire. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 3 octobre 2013, n° 1202684
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi visée du 26 janvier 1984 : « Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. […] L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, […]

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  • Délai

2Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 13 janvier 2023, n° 2001775
Rejet

[…] du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale () ». L'article 41 ajoute que : " () L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement

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