Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 14 juillet 1983 |
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Dernière modification : | 31 décembre 1993 |
Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Section VII Dispositions diverses :
Les personnels soumis aux dispositions du code des communes, les personnels recrutés sous contrat de droit public et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui relevaient d'un syndicat communautaire d'aménagement sont pris en charge par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle ou par la commune créée en application de l'article 6.
Jusqu'à leur reclassement éventuel dans les communes ou au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les conditions dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans le cadre du syndicat communautaire.
Jusqu'à leur reclassement éventuel dans les communes ou au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les conditions dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans le cadre du syndicat communautaire.
Une commune, un département, une région ou un établissement public administratif dépendant de ces collectivités ou les regroupant peut recruter directement, dans un emploi permanent, un agent d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle à la suite de la dissolution de cet établissement ou de suppression d'emploi décidée par ce dernier. Le statut, le grade et la rémunération de l'agent ainsi recruté sont déterminés en prenant en compte l'ancienneté de service acquise au sein de l'établissement public d'aménagement dans l'exercice de fonctions équivalentes à celles correspondant au grade auquel il accède.
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