Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1983
Dernière modification : 31 décembre 1993
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

- Article 1496 bis Modifié par Loi n°91-1256 du 17 décembre 1991 - art. 1 JORF 19 décembre 1991 Le conseil municipal d'une commune dont le territoire était, avant l'entrée en vigueur de la loi n ° 83 - 636 du 13 juillet 1983 modifiée portant modification du statut des agglomérations nouvelles, […] que l'ensemble des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel de la […] Réforme des règles d'évaluation Loi n 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ­ […]

 

BOFiP · 10 décembre 2012

[…] En vertu de l'article 1496 bis du CGI, le conseil municipal d'une commune dont le territoire était, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, partiellement inclus dans la zone de compétence d'un syndicat communautaire d'aménagement créé en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, peut décider que l'ensemble

 

Le Moniteur · 5 juin 2008

Décisions63


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 29 avril 2003, 99MA00881, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] associations de quartier et autres ayant un caractère purement local ne sont pas concernées par cette compétence ; que si l'article V décrit les conditions dans lesquelles des associations autres que celles qui sont citées à l'article III pourront être rattachées , en l'absence de tout avenant à la convention, l'octroi par le syndicat des subventions aux associations en cause par les délibérations attaquées est contraire au principe de spécialité défini par la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ; que l'intérêt syndical n'est pas démontré ;

 

2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2009, 278244, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ; […] Considérant que les services du haut-commissariat de la Polynésie française, qui exercent leurs attributions dans le cadre défini par les lois organiques portant statut de cette collectivité, ne peuvent être assimilés à ceux d'une préfecture ; que, par suite, […]

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1997, 96PA01911 96PA01912, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2 ) d'annuler les arrêtés préfectoraux des 18 janvier et 25 mai 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-636 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 91-429 du 13 mai 1991 ; VU le décret n 91-1371 du 30 décembre 1991 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Section VII Dispositions diverses :
Article 39
Les personnels soumis aux dispositions du code des communes, les personnels recrutés sous contrat de droit public et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui relevaient d'un syndicat communautaire d'aménagement sont pris en charge par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle ou par la commune créée en application de l'article 6.
Jusqu'à leur reclassement éventuel dans les communes ou au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les conditions dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans le cadre du syndicat communautaire.
Article 40
Une commune, un département, une région ou un établissement public administratif dépendant de ces collectivités ou les regroupant peut recruter directement, dans un emploi permanent, un agent d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle à la suite de la dissolution de cet établissement ou de suppression d'emploi décidée par ce dernier. Le statut, le grade et la rémunération de l'agent ainsi recruté sont déterminés en prenant en compte l'ancienneté de service acquise au sein de l'établissement public d'aménagement dans l'exercice de fonctions équivalentes à celles correspondant au grade auquel il accède.