Article 18 de la Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie socialeAbrogé

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Version06/01/1988
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Version27/03/2004
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Version24/05/2019
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Version01/01/2023

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. L134-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 40

La société coopérative artisanale est administrée par un ou plusieurs mandataires nommés pour quatre ans au plus par l'assemblée des associés ou l'assemblée générale, renouvelables et révocables par elle, la révocation pouvant avoir lieu même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l'article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés, pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d'administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s'ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l'article 19, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité, pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, le conjoint associé ou le conjoint salarié.

Lorsque la société coopérative artisanale est constituée sous forme de société à responsabilité limitée et qu'un gérant unique a été nommé, l'assemblée des associés exerce, si elle compte au plus vingt membres, les fonctions du conseil de surveillance prévu à l'article 19.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

Commentaire1


M. Philibert Jean-Pierre · Questions parlementaires · 29 mai 1989

M Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur les dispositions de l'article 18, alinea 1er, de la loi du 20 juillet 1983 relative au developpement de certaines activites d'economie sociale, […]

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Documents parlementaires10

Le présent amendement vise à moderniser le statut coopératif artisanal fixé par la loi du n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale et à y apporter des corrections techniques. Il prévoit en premier lieu de définir le contrat coopératif au sein d'un nouvel article 1-1 afin de sécuriser la relation associé-coopérative, celle-ci s'inscrivant dans un cadre juridique spécifique distinct d'autres régimes (sous-traitance, notamment). Les cessions de produits et fournitures de services effectuées par la coopérative au profit d'un associé … Lire la suite…
Le présent amendement vise à moderniser le statut coopératif artisanal fixé par la loi du n° 83- 657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale et à y apporter des corrections techniques. Il prévoit en premier lieu de définir le contrat coopératif au sein d'un nouvel article 1-1 afin de sécuriser la relation associé-coopérative, celle-ci s'inscrivant dans un cadre juridique spécifique distinct d'autres régimes (sous-traitance, notamment). Les cessions de produits et fournitures de services effectuées par la coopérative au profit d'un associé … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
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