Article 25 de la Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie socialeAbrogé

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Version21/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. L134-25 (V)

Entrée en vigueur le 21 juillet 1983

La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve.
Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article 24 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.
Entrée en vigueur le 21 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000692493&fastPos=1&fastReqId=319571847&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 au seul motif que les artisans qui en sont associés ne bénéficient pas de l'exonération de contribution foncière des entreprises prévue à l'article 1452 du CGI.

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