Article 35 de la Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1983
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Version03/08/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L3441-2 (V), Code des transports - art. L3441-1 (V), Code des transports - art. L3441-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 99 () JORF 3 août 2005

Les sociétés coopératives d'entreprises de transports ont pour objet l'exercice de toutes les activités des entreprises de transports publics de marchandises et de voyageurs à l'exception de celles formées par les personnes physiques en vue de l'exploitation en commun d'un fonds de commerce de transport routier de marchandises et de voyageurs régies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables aux sociétés coopératives d'entreprises de transports.
Toutefois :
- pour l'application des articles 2, 6, 16, 18, 19, l'inscription au registre prévu par les articles 7 et 8, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
- pour l'application du 1° de l'article 6, seules peuvent être associées d'une société coopérative de transport les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur public routier ; le 2° de l'article 6 n'est pas applicable ;
- pour l'application de l'article 18, l'inscription des conjoints collaborateurs au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article L. 121-4 du code de commerce est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
- les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat le sont au ministre chargé des transports.
Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret.
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 07MA03165, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (…) Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208. ; […] Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, […] que c'est à tort que l'administration a estimé que le fonctionnement de la SAS LA FLECHE CAVAILLONNAISE n'était pas conforme aux dispositions des articles 6 et 35 de la loi susvisée du 20 juillet 1983, […]

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