Article 36 de la Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie socialeAbrogé

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Version21/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L4431-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 juillet 1983

Les dispositions du titre Ier de la présente loi s'appliquent aux sociétés coopératives formées par des entreprises de transport fluvial inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale.
Les sociétés coopératives prennent la dénomination de "sociétés coopératives artisanales de transport fluvial". Si les statuts de ces sociétés prévoient la possibilité d'admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion techniques et financières, et si par ailleurs ces sociétés offrent leurs services à l'ensemble de la profession dans le cadre du service public du tour de rôle, les dispositions prévues à l'article 10 du titre Ier de la présente loi ne s'appliquent pas.
Pour l'application du présent article, les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat le sont au ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1CJCE, n° C-272/85, Arrêt de la Cour, Association nationale des travailleurs indépendants de la batellerie (ANTIB) contre Commission des Communautés européennes, 20…

[…] 12 c' est la loi n* 83-657 du 20 juillet 1983, « relative au developpement de certaines activites d' economie sociale » ( jorf du 21.7.1983 ), qui, en vue de permettre aux artisans de se regrouper, notamment dans le secteur du transport fluvial, a rendu possible la constitution de societes cooperatives artisanales . aux termes de son article 1er, ces societes doivent avoir pour objet la realisation de toutes les operations susceptibles de contribuer au developpement des activites artisanales de leurs associes . de son article 36 il resulte que, dans le secteur du transport fluvial, ces societes ne peuvent etre formees que par des entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale .

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