Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983
Article 44 de la Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/07/1983
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Version14/07/1992
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 43 () JORF 14 juillet 1992
Le capital des sociétés coopératives maritimes est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un montant inférieur au capital de fondation.
Lorsque la société coopérative maritime est constituée sous forme de société civile, chaque associé ne supporte les pertes que jusqu'à concurrence de dix fois le montant des parts qu'il détient.
L'article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.
Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un montant inférieur au capital de fondation.
Lorsque la société coopérative maritime est constituée sous forme de société civile, chaque associé ne supporte les pertes que jusqu'à concurrence de dix fois le montant des parts qu'il détient.
L'article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.
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