Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983
Article 53 de la Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/07/1983
Entrée en vigueur le 21 juillet 1983
La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve.
Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article 52 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.
Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article 52 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.
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