Article 3 de la Loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1945

Modifié par : Ordonnance n°45-2574 du 31 octobre 1945 - art. 2 (V)

La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1er de la présente loi reçoit :

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisse et organismes visés audit article 1er. Cette cotisation est égale à 3 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve. Elle est calculée sur la totalité de ces rémunérations si elles n’excèdent pas 150.000 F par an et sur une portion égale à cette somme si elles sont supérieures ;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 4 p. 100 des honoraires proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits honoraires ;

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés énumérés au même article 1er. Cette cotisation est égale à 7 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve. Elle est calculée de la manière prévue au premier alinéa ci-dessus.

La cotisation prévue à l’alinéa 3° du présent article sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leurs cotisations personnelles auxquelles sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2° (alinéa), le tout dans les délais et conditions déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.

Le même règlement d’administration publique fixera la répartition entre les deux sections de la caisse des ressources énumérées audit article.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1945
Sortie de vigueur le 1 juillet 1951
8 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2018

Cette cotisation est aussi vieille que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou CRPCEN, instituée par la loi du 12 juillet 1937 et elle s'est maintenue depuis. Les dispositions applicables, figurant au 2° de l'article 3 de cette loi, sont issues de l'article 31 de la LFSS pour 2011. Ce sont ces dispositions qu'il entend faire déclarer contraires à la Constitution. […] L'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 institue quatre prélèvements au profit de la CRPCEN, dont deux à la charge des notaires.

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1988, 85-17.397, Publié au bulletin
Rejet

L'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 dont l'article 35 du règlement intérieur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ne constitue qu'une modalité d'application, ne soumet à cotisation que les avantages alloués aux clercs et employés de notaires par leur employeur .

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  • Indemnités journalières servies par la caisse primaire·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Clercs et employés de notaires·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Personnel·
  • Assiette·
  • Clerc·
  • Congé de maladie

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 421962, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; – la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires et notamment le 2° de son article 3 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Notaire·
  • Clerc·
  • Cotisations·
  • Premier ministre·
  • Principe d'égalité·
  • Prévoyance·
  • Retraite·
  • Conseil constitutionnel·
  • Citoyen·
  • Émoluments

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2002, 00-14.357, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 31, alinéas 1 et 3, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN), 19-II du règlement intérieur de cette Caisse et 18-1 de la Convention collective du notariat, étendue par arrêté du 15 mai 1990 ;

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  • Sécurité sociale, assurance des non salariés·
  • Retraite des clercs et employés de notaire·
  • Conventions collectives·
  • Maintien après maladie·
  • Cotisations·
  • Assujettis·
  • Notaires·
  • Notariat·
  • Clerc·
  • Notaire
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